AN 2000
L'an dernier, j’ai fait l'acquisition d'un logiciel de comptabilité pour mon entreprise. Mais, après avoir testé la capacité de mon système informatique à passer le cap de l’an 2 000, ce programme se révèle incompatible avec ce changement de date crucial (et inévitable).
Toute la comptabilité de ma société reposant sur ce seul logiciel, cela me pose de nombreux problèmes. Qui peut être tenu pour responsable de ce défaut de conception : le vendeur ou le concepteur du logiciel ? De quels moyens d'action est-ce que je dispose ?
Les aspects juridiques du passage à l’an 2000 commencent à agiter l’industrie informatique. Les enjeux financiers sont tels que fournisseurs et entreprises utilisatrices examinent actuellement toutes les formes de recours possibles.
1) La première chose à faire est d’interroger votre fournisseur sur la conformité du logiciel, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. , demandant au fournisseur de certifier le passage à l’an 2000 du logiciel en question
2) Si vous n’obtenez aucune réponse, expédiez un second courrier, toujours en recommandé avec AR. Il pourra vous être utile si vous décidez ultérieurement d'entamer une procédure (au motif de non-collaboration).
Si votre fournisseur vous demande d’acheter une nouvelle version, envoyez également une nouvelle lettre recommandée pour demander des informations complémentaires et éventuellement contester le fait de devoir payer cette nouvelle version.
S'il vous fournit une mise à jour du programme, il ne vous restera plus qu'à la tester avant de laisser votre service informatique se charger de son installation.
Tentez au maximum de négocier une solution amiable et ne saisissez les tribunaux qu’en ultime recours !
En principe, un fournisseur est tenu d'apporter à son client une prestation de conseil et de formation.
Toutefois, le 16 juin 1998, une première décision a été rendue par le Tribunal de Commerce de Créteil sur la responsabilité d'un vendeur qui commercialisait un logiciel incapable de passer le cap de l'an 2000. Le Tribunal a considéré que, puisqu'il n'avait pas conçu ce programme, le fournisseur n’avait pas à fournir son code source à l’utilisateur final pour lui permettre de l’adapter (ou de charger quelqu'un de le faire).
Toujours selon le Tribunal, son obligation de conseil, sur l'incompatibilité du logiciel par rapport aux exigences du changement de date, est allégée en présence d’un client averti.
Ce qui, immédiatement, pose un nouveau problème : Quelle définition les Tribunaux vont-ils du "client averti?"
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