INCITATION A LA HAINE SUR INTERNET

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/ Mai 2021 /

Le Tribunal de grande instance de Paris a rendu en septembre 2016 une décision condamnant fermement l’auteur d’incitation à la haine raciale et d’injure à caractère raciale sur des réseaux sociaux. Souvent considéré comme un espace d’expression libre, Internet n’est pas un espace de non-droit. Il est au contraire de plus en plus encadré pour être conforme à l’ordre public.

Internet est assurément le moyen de communication le plus rapide et efficace jamais inventée, et la création des réseaux sociaux n’ont fait qu’amplifier ce phénomène. En effet, n’importe qui peut en un instant donner son opinion sur un sujet au reste du monde, de façon anonyme ou publique.

Si cet outil présente bien des aspects positifs, il sert aussi des intérêts plus vils. On voit par exemple que le terrorisme moderne s’en sert afin de communiquer entre eux, mais l’exact opposé existe aussi.


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Par définition, l’injure « est une parole, un écrit, un geste ou un procédé adressé à une personne dans l’intention de la blesser ou de l’offense » (définition mise en avant par l’administration française sur son site officiel).

A la différence de la diffamation, l’injure ne renferme l’imputation d’aucun fait. L’injure raciale fait état de ce genre de comportement, mais tout particulièrement à l’égard des origines ethniques ou nationales d’un particulier ou d’un groupe visé.

L’incitation à la haine raciale, elle, est définie comme « la provocation à la haine contre des personnes en raison de leurs origines ethniques ou nationales ou de leur religion ».

Aujourd’hui, avec l’essor d’internet 2.0 et la tendance au partage et à l’interaction sociale dématérialisée (avec, notamment, la place grandissante des réseaux sociaux), ces faits sont tous particulièrement présents et liés, malheureusement, à cet usage.

De fait, aussi bien le législateur que le juge durent se pencher sur ces questions. En effet de nombreuses décisions récentes ont pu relever, et condamner par la même occasion, de telles pratiques.

Le 7 septembre 2016,  la 17e chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné un individu pour incitation à la haine raciale et injure raciale à travers plusieurs messages postés sur divers réseaux sociaux, comme Twitter et Facebook.

Plusieurs avocats ont en effet signalé au Procureur de la République des messages incitant à la haine sur les deux comptes de l’individu. Après enquête et l’aide du réseau social Twitter, cet individu a été retrouvé et celui-ci a affirmé aux enquêteurs être « responsable de tout cela ».

Le Tribunal judiciaire a donc condamné l’individu et plusieurs associations de défense des droits, constituées partie civile en conformité avec l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, ont perçu des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros.

Dans un premier temps, nous verrons le cadre juridique du délit (I), puis nous verrons ce que le Tribunal a dit au fond (II), quant à la qualification de l’acte litigieux d’une part, mais aussi sur l’importance qu’il donne à internet en tant que média.

 

I. Le cadre juridique

L’incitation à la haine intervient souvent dans le cadre de la liberté d’expression (A.). Il appartient finalement au législateur de déterminer ce qu’un individu à le droit de dire publiquement ou non, et donc de fixer des limites à la liberté d’expression (B.).

A. Liberté d’expression

Dans bien des affaires relatives à la provocation à la haine, à l’apologie du terrorisme ou à la négation de crimes contre l’humanité, des individus ont brandi la liberté d’expression pour défendre leur droit de tenir de tels propos.

La liberté d’expression  est, il est vrai, un droit de l’Homme contenu à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Celui-ci dispose que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. ».

L’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme dispose que « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi. ».

Ainsi, il n’est pas contesté que cette liberté existe. Néanmoins, tant les révolutionnaires de 1789 que les Européens du XXe siècle reconnaissent que cette liberté a des limites, et que celles-ci sont fixées par la loi.

Cette limitation, si elle peut paraître arbitraire car il appartient finalement au pouvoir législatif de la fixer, est néanmoins nécessaire. Elle va en effet dans le même sens que le célèbre article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 qui dispose que « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ».

La limite légale à la liberté d’expression est finalement nécessaire à toute cohérence dans la société, nous le verrons. Il faut aussi rappeler que les révolutionnaires étaient particulièrement attachés au législateur et à la loi, dans la mesure où ils considéraient qu’il constituait la voix du peuple, par lequel il était élu directement. Dès lors, ce que votait le législateur était la volonté non déformée du peuple.

B. Les limites légales à la liberté d’expression

Ainsi, comme on l’a vu, les limites à la liberté d’expression ne peuvent avoir qu’une origine légale.

C’est la loi Gayssot du 13 juillet 1990 « tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe » qui a institué la plupart de ces limites dans le droit positif.

Cette loi a notamment modifié l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cet article punit de 45.000 euros d’amende ainsi que de cinq ans d’emprisonnement « ceux qui (…) auront directement provoqué (…) à commettre l’une des infractions suivantes : (…) ». La suite de l’article est donc une liste des provocations possibles. Sont ainsi mentionnés la haine raciale, religieuse, politique, le négationnisme, les actes de terrorisme …

Cette incitation, cette provocation, peut être réalisée par tous moyens. En effet, l’article 23 de la même loi liste ces moyens : qu’ils soient des discours publics, des pamphlets, des images … ou tout moyen de communication au public par voie électronique.

Cette dernière partie a été ajoutée par la loi du 21 juin 2004, loi pour la confiance en l’économie numérique. Internet est donc bien un moyen de communication susceptible d’être utilisé pour provoquer à la commission de crimes ou de délits.

Cependant, la provocation à la haine n’est pas la seule limite. En effet, ce sont aussi les injures à caractère discriminatoire (on reprend ici la même liste que pour la provocation), ou même la diffamation, la calomnie …

C’est alors le procureur qui peut saisir lui-même le tribunal en vue d’un procès, tandis que les associations de défense et les victimes directes peuvent se constituer parties civiles.

Soumis aussi aux règles de la CEDH et donc à son article 10, les autres Etats européens disposent aussi de règles limitant la liberté d’expression, de façon plus ou moins étendue qu’en France, selon la culture de l’État en question.

Par exemple, l’article 36 du Defamation Act irlandais de 2009 punit le délit de blasphème. Aussi, les cours autrichiennes ont tenu à sanctionner la caricature d’hommes politiques dans des positions équivoques.

Il revient la plupart du temps à la Cour européenne des droits de l’Homme de juger si la loi d’un État européen est trop ou pas assez limitante de la liberté d’expression. Elle tient compte pour cela de l’État dans laquelle la législation a été prise, car les limites à la liberté d’expression reflètent finalement les mœurs et la morale de l’État légiférant. D’un autre côté, cette position de la Cour ne permet pas d’avoir un véritable socle européen de la liberté d’expression et de ses limites et entretien un certain flou juridique quant à la notion.

 

II. L’arrêt du tribunal de grande instance

A. La détermination de la provocation et de l’injure

Le tribunal, pour juger le délit de provocation, vise bien l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 précédemment cité.

Il rappelle ensuite les éléments constitutifs du délit. Tout d’abord, il faut que cette provocation ait un « caractère public, par l’un des moyens énoncés à l’article 23 ». Comme on l’a vu, Internet fait partie des « moyens de communication électronique » dont fait mention l’article 23. Si le tribunal ne s’étend pas sur la qualification d’Internet, il se contente de rappeler que les propos litigieux ont été publiés du Twitter et Facebook.

Ensuite, il faut qu’il y ait une provocation. Ici, le tribunal précise que la provocation se définit comme « un acte positif d’incitation manifeste à la discrimination, à la haine ou à la violence, ce qui n’exige pas un appel explicite à la commission d’un fait précis, dès lors que le propos tend à susciter un sentiment d’hostilité à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personne déterminé à raison de leur appartenance à (…) une race ou une religion ».

Le tribunal considère ainsi la provocation de façon large, pour pouvoir mieux réprimer de tels comportements.

Enfin, comme dans toute infraction , le tribunal rappelle qu’il faut que l’infraction soit « intentionnelle », et précise que ce caractère doit se déduire de « la teneur même des propos et de leur contexte ». De plus, ici, le caractère intentionnel n’était pas contesté par l’individu, et même était revendiqué.

Quant à l’injure, le tribunal vise l’alinéa 2 de l’article 29 de la loi de 1881. Celle-ci définit l’injure comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait. ». Celle-ci est punie de 6 mois d’emprisonnement ainsi que de 22.500 euros d’amende.

Ainsi, c’est ici une caricature assimilant le judaïsme à une pathologie qui est considérée par le tribunal comme une injure. En effet, elle « constitue un terme de mépris dont l’objet est d’atteindre les personnes d’origine ou de confession juive en les désignant comme (…) atteintes de tares (…) du seul fait de leur appartenance raciale ou religieuse ».

Il conclut en disant que le photomontage et le texte l’accompagnant constituent bien une injure publique à caractère racial, et condamne ainsi l’auteur de ceux-ci.

Dans une décision du 13 octobre 2020, la Cour d’appel de Versailles est venue préciser qu’il faut distinguer les sites internet manifestement illicites des sites internet incitant à la haine. En effet, bien que les sites internet incitant à la haine soient toujours des sites manifestement illicites, le contraire n’est pas toujours vrai. En l’espèce, il s’agissait d’un site mettant en contact des mères porteuses avec de potentiels parents, selon la pratique de la GPA. La Cour d’appel a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une manifestation à la haine, pourtant, elle retient le caractère manifestement illicite du site internet.

B. Internet, un média moderne

Cette décision, si elle ne le dit pas explicitement, définit Internet comme un média moderne.

En effet, la décision cite l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, qui dispose que « Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui (…) par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. »

Dès lors, la décision du Tribunal de Grande Instance prouve, s’il le fallait encore, qu’Internet n’est pas un lieu libre de droits. En bien des domaines, Internet fait l’objet d’une législation de plus en plus stricte à cause de sa nature, de son objet.

Dans la mesure où des milliards d’informations sont diffusables et accessibles en un temps très réduit, Internet, comme on l’a dit, peut servir à passer des messages contraires à l’ordre public, comme l’incitation à la haine raciale et religieuse.

D’ailleurs, c’est déjà dans cette optique que le Tribunal de grande instance avait condamné un site internet  qui déjà incitait à la haine raciale dans une décision du 4 novembre 2003, en condamnant son propriétaire à 4 mois de prison avec sursis.

Dès lors qu’Internet est bien considéré comme un espace public, en particulier avec l’apparition des réseaux sociaux, la loi du 29 juillet 1881 s’y applique. Y seront ainsi condamnées toutes diffamations, incitation à la haine ou injures à caractère raciste.

Finalement, le 24 juin 2020 a été promulgué la Loi Avia visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. La proposition de la loi proposait créait une obligation envers les opérateurs de plateformes en ligne et les moteurs de recherche, qui consistait à retirer les contenus manifestement illicites (comprenant l’incitation à la haine), dans un délai de 24 heures après notification des utilisateurs.

Cependant cette disposition a été censurée par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 18 juin 2020, qui considérait que l’appréciation du caractère manifestement illicite ne pouvait être faite que par le juge, or avec un délai si court, un recours devant le juge était impossible. Le Conseil Constitutionnel considérait que l’atteinte à la liberté d’expression n’était ni nécessaire ni proportionnée.
Toutefois malgré cette censure, cette loi a abouti à la création d’un observatoire de la haine en ligne mis en place par le CSA depuis juillet 2020.

Les missions de cet observatoire étant d’analyser et quantifier les contenus haineux en ligne, de suivre l'évolution de la haine en ligne pour mieux comprendre son fonctionnement et de partager les informations des différents acteurs concernés, publics et privés.

Pour lire une verrsion plus adaptée au mobile de cet article sur l'incitatrion à la haine, cliquez

 

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Sources :

- http://www.sudouest.fr/2016/09/07/haine-sur-les-reseaux-sociaux-un-an-de-prison-ferme-pour-un-militant-d-extreme-droite-2492031-4697.php
- http://www.nextinpact.com/news/101308-un-an-prison-ferme-pour-messages-racistes-sur-facebook-et-twitter.htm
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32575
- https://www.legalis.net/actualite/un-an-de-prison-ferme-pour-provocation-a-la-haine-raciale-sur-facebook-et-twitter/
- https://www.legalis.net/actualite/quatre-mois-de-prison-avec-sursis-pour-incitation-a-la-haine-raciale-sur-internet/
- Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2020, n° 19/02573
- LOI n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042031970?r=4iH7aZAm8F
- Décision Conseil Constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020801DC.htm
- https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14112

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