GESTATION POUR AUTRUI

L'ARRET "MENNESSON & LABASSEE C/ FRANCE" RENDU PAR LA CEDH LE 26 JUIN 2014

L'actualité juridique des dispositions relatives au droit de la famille a connu de nombreux bouleversements au cours de cette année. Avec l'adoption de la loi n° 2013-404 promulguée le 17 mai 2013, le mariage et l'adoption sont désormais ouverts aux couples de même sexe. Jusqu'en 2013, la Cour de Cassation réaffirmait son refus de transcription sur l'état civil français de l'acte de naissance d'un enfant né par mère porteuse à l'étranger. L'arrêt "Mennesson & Labassée c/ France" rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) le 26 juin 2014 change la donne : la France est condamnée pour ne pas avoir transcrit de tels actes.

« Même lorsqu’il est appliqué par les juges nationaux, l’intérêt supérieur de l’enfant doit fréquemment passer sous les fourches caudines de l’intérêt général » : cette citation de Gilles Breton résume assez subtilement l’enjeu de la décision « Mennesson & Labassée c/France » présentée ici, en ce qu’elle image la prédominance soutenue par les juges de Cassation de l’intérêt général sur les intérêts des particuliers, en l’occurrence d’un enfant né d’une Convention de gestation pour autrui (« GPA ») à l’étranger.

Les circonstances de l'arrêt sont les suivantes : un couple marié souhaitait avoir des enfants. Après avoir en vain essayé une fécondation in vitro, le couple se rendit en Californie afin de conclure une convention de gestation pour autrui, convention dont les modalités sont encadrées par la loi américaine. Après la naissance des jumelles, un jugement américain attesta de la qualité de père et mère du couple ayant conclu la convention avec la mère porteuse.

Cependant, lorsque le couple souhaita faire inscrire les actes de naissance sur les registres de l'état civil français avant de rentrer en France, une enquête fut ouverte après transmission du dossier au parquet par le consulat sur le fondement d'une suspicion de gestation pour autrui. Le juge d'instruction rendit après une ordonnance de non-lieu en estimant que les faits ayant été commis sur le territoire californien, ces derniers n'étaient pas pénalement répréhensibles d'après la loi américaine.

La transcription a donc dans un premier temps été effectué. Or le procureur de la République assigna le couple aux fins de voir annuler cette convention. Si un premier jugement déclara l'action du procureur irrecevable, l'arrêt de cour d'appel infirma le jugement rendu et annula la retranscription. En effet, les juges d'appel soutenaient que le jugement américain prononcé contrevenait à l'ordre public international français, ce dernier interdisant la conclusion de contrat ayant pour objet la gestation pour autrui. Le couple forma alors un pourvoi devant la Cour de cassation pour que cette dernière juge l'affaire en droit et non en fait. Cependant, le pourvoi fut rejeté par les juges du droit.

En outre, ces derniers reprirent les motifs des juges d'appel fondés sur le non-respect des dispositions d'ordre public international français, à savoir la violation de l'article 16-7 du Code civil qui interdit sur le territoire français toute convention de gestation pour autrui. Le couple saisissait alors la Cour européenne car il estimait que la France violait l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.

L’enjeu autour d’un tel débat tourne nécessairement autour de la « commercialisation du corps humain » ; ce sont d’ailleurs des raisons éthiques et morales propres à chaque État qui justifient la liberté d’interdiction ou de légalisation de telles pratiques.

En effet, un certain nombre d’États prohibent la GPA, et notamment la France, mais aussi l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, ou encore la Suisse. Cette interdiction, pour ces pays, s’appuie sur l’avènement d’une loi, mais elle peut très bien découler d’une interprétation jurisprudentielle comme ce fut le cas pour la Belgique et le Luxembourg.

À l’inverse, d’autres États ont légalisé de telles conventions, à l’exemple de la Californie (comme en l’espèce).

Face à la condamnation de la France par la Cour européenne, les juges français doivent alors changer leurs motifs classiques de refus de retranscrire des actes d'état civil d'enfants nés à l'étranger par convention de gestation pour autrui. Dès lors, le juge français est-il désormais tenu d'accorder droit à tout contournement de l'interdiction de convention de mère porteuse ? Quelles sont les conditions permettant de garantir un certain équilibre entre le respect de l'ordre public avec le respect de la vie familiale et de la vie privée ?

 

I- Une conciliation nécessaire entre l'intérêt de l'enfant et les dispositions d'ordre public.

La Cour européenne condamne donc la France sur le fondement du non-respect de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Son raisonnement se décompose en deux parties : le respect de la vie familiale et la protection de la vie privée.

A) Sur le respect de la vie familiale.

Le défaut de reconnaissance en droit français des états civils des deux enfants peut amener à des situations familiales parfois délicates. Certes, il n'est pas nécessaire que les enfants disposent de la nationalité française pour retourner en France y vivre chez leurs parents, et le couple reconnaît également que leur vie familiale n'est pas directement affectée par cette absence de retranscription.

Cependant, les complications éventuelles découlant de cette situation peuvent se manifester dans certains actes de la vie courante. En effet, bien que l'article 47 du Code civil reconnaisse la force probante d'actes civils dressés à l'étranger, cet acte doit faire obligatoirement l'objet d'une traduction.

De plus, il doit être légalisé et apostillé par les autorités compétentes, sous réserve que l'acte en question ne soit pas un cas de fraude à la loi. C'est d'ailleurs un point qui est soulevé par la Cour européenne des Droits de l'Homme : du fait de l'exigence de toutes ces formalités autour des actes civils américains, la gestion des actes de la vie courante (comme l'inscription dans une cantine scolaire ou dans un centre aéré) pour le couple est certes possible, mais devient tout de suite beaucoup plus lourde sur un plan administratif.

Il est également à noter qu'en l'absence de transcription sur les registres d'état civil français, tout héritage qui devrait survenir au décès de la mère dite d'intention ne pourrait intervenir que si cette dernière a nommé expressément ses enfants légataires.

À ce titre, la question de l'autorité parentale rentre également dans le cadre du respect à la vie familiale. En effet, l'article 18 du Code civil énonce expressément "qu'est français l'enfant dont l'un des deux parents est au moins français". Or l'application de cet article dans cette affaire soulève des questions puisque le statut juridique de parent est au cœur du débat. À ce titre, dans une étude sur les révisions des lois de bioéthique effectuée par le Conseil d'État en 2009, ce dernier s'est interrogé sur cette question de la reconnaissance des enfants issus d'une convention de gestation pour autrui.

En outre, il apparaît dans un premier temps que la question du lien de filiation entre le père biologique et son enfant fait l'objet d'interprétations parfois différentes entre les juges : soit la transcription est acceptée, soit la filiation paternelle est refusée du fait d'un cas de fraude à la loi. Cependant, le véritable problème relève davantage dans la reconnaissance éventuelle du lien d'adoption entre la mère d'intention et les enfants. En effet, un arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 31 mai 1991 interdit toute reconnaissance de la filiation maternelle à l'égard de l'enfant né d'une gestation pour autrui.

Les questions relatives au respect de la vie familiale, et notamment à l'identification effective de l'autorité parentale, restent donc encore aujourd'hui ouvertes : faut-il admettre, dans l'intérêt de l'enfant et à l'instar des couples mariés, une sorte de lien de filiation putatif permettant la création d'effets juridiques malgré toute annulation de transcription d'actes étrangers? Même si la Cour ne condamne pas la France sur ce fondement du respect de la vie familiale puisque cette dernière reste effective dans l'exercice des actes de la vie courante des requérants, l'absence de reconnaissance des liens de filiation, sur un plan autant juridique que social, peut-elle perdurer ?

B) Sur le respect de la vie privée.

Il s'agit du fondement principal de l'arrêt commenté qui amène ici à la condamnation de la France. En effet, la Cour rappelle dans un premier temps l'interprétation qu'elle donne ici du respect à la vie privée : il s'agit de la capacité à chacun d'exposer les détails de son identité, la filiation étant un élément inclus à cette dernière. C'est donc dans cette optique que la Cour européenne des Droits de l'Homme revient sur un point précédemment mentionné : le lien de filiation.

En outre, lorsque la France décide, par le biais d'un refus de retranscrire sur les registres d'état civil les actes de naissance des deux enfants, de ne pas reconnaître le lien de filiation entre ces derniers et leurs parents, elle entend certes rappeler que la gestation faite pour le compte du couple à l'étranger est considérée comme contraire aux principes d'ordre public français. Or, en agissant ainsi, la France influe non seulement sur la situation des parents, mais également sur celle des enfants. L'intérêt supérieur de l'enfant, qui devient dès lors bafoué par l'État français, justifie donc une condamnation de la France, cette dernière étant allée, selon la Cour, au-delà de ce que lui permettait sa marge d'appréciation.

Le raisonnement opéré par la Cour européenne est ainsi strictement analytique. En effet, cette dernière ne se contente pas de citer les dispositions générales de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme avant de condamner la France pour violation du respect de la vie privée des requérants.

Ainsi, elle rappelle par ailleurs que la France, qui est l'un des états européens à abolir toute convention de gestation pour autrui, peut néanmoins continuer de prendre des mesures de dissuasion contre les individus qui souhaiteraient détourner leur interdiction. Cependant, la Cour estime en l'espèce que l'impact sur la vie de l'enfant est trop fort : toute incertitude concernant l'identité d'une personne est porteuse d'une grande instabilité tant sur le plan personnel que sur le plan social des individus.

L'intérêt supérieur de l'enfant constitue donc le cœur de l'arrêt "Mennesson & Labassée c/ France". La solution dégagée par les juges européens est marquée d'une certaine volonté de stabilité juridique : les enfants ainsi nés ne se verront pas infligés des sanctions indirectement prononcées contre leurs parents, ce qui aurait pour effet de les priver, ne serait-ce que partiellement, de droits communément alloués à chaque autre enfant.

Cependant, si la solution peut dans un premier temps sembler logique au regard des finalités poursuivies par la Cour européenne, une telle conciliation entre intérêt de l'enfant et dispositions d'ordre public en matière de convention de gestation pour autrui opérée à l'étranger, bien que nécessaire, est délicate.

 

II- Une conciliation délicate entre l'intérêt de l'enfant et les dispositions d'ordre public.

En la matière, la mentalité des juges français concernant ce sujet n'a pas évolué, et ce, pour une raison principale : la volonté à la fois juridique et morale de ne pas faire du corps humain un objet de commerce. Dès lors, l'impact et les conséquences de l'arrêt de la Cour européenne restent encore incertains.

A) Le tabou juridique français de la commercialisation du corps humain.

Comme dit précédemment, la Cour de cassation a toujours été intransigeante en matière de convention de mère porteuse : son illégalité étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé par des moyens détournés afin de préserver le respect de l'article 16-7 du Code civil. Cependant, les justifications données par le juge français ont parfois évolué malgré l'étanchéité des solutions.

Ainsi, dans trois arrêts rendus par les juges du droit en date du 6 avril 2011, le refus de transcription d'un acte de naissance étranger était fondé sur le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes. Le raisonnement de la Haute Cour était le suivant : du fait de ce principe, l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas bafoué en raison de la reconnaissance de la filiation par le droit étranger et de la possibilité toujours présente pour les enfants d'habiter en France chez leurs parents. À partir du 13 septembre 2013, la Cour de cassation a changé de fondement : le refus de transcription s'explique tout simplement puisque les conventions de gestation pour autrui constituent une fraude à la loi française.

De plus, avec l'article 16-9 du code civil, les dispositions relatives à l'interdiction des conventions de mère porteuse sont d'ordre public. Dès lors, le juge français se borne à interdire toute transgression des législations nationales en la matière. En effet, admettre la légalité des conventions de gestation pour autrui revient à admettre le fait que le corps humain puisse être l'objet d'une commercialisation. En France, le don du sang ou le don d'organes sont gratuits pour cette raison simple.

Si le corps humain devenait un objet commercialisable, l'impact serait d'une violence égale tant sur le plan juridique que sur le plan moral. Concernant la matière juridique, admettre une telle commercialisation, ou comme le mentionne les circonstances de l'arrêt l'éventualité d'une admission d'une telle commercialisation, reviendrait à contrevenir gravement à certains principes comme celui de l'indisponibilité du corps humain, celui du respect de la dignité humaine, …

Il paraît aujourd'hui encore inconcevable que le législateur admette une telle mesure, et donc encore moins les juges. Sur le plan moral, admettre les conventions de gestation pour autrui pourrait avoir des impacts sociaux conséquents. Certes l'Europe n'est pas unitaire lorsqu'il s'agit de condamner, ou non, les conventions de gestation pour autrui.

Cependant, la pudeur française régnant autour de la question tient à des interrogations d'ordre éthique : si je choisis de pouvoir mettre en vente un corps humain, je développe un commerce non seulement critiquable sur le plan éthique, mais également susceptible de dériver en marché noir. Le trafic d'organes pourrait également se voir légaliser et le don du sang serait susceptible de faire l'objet d'une privatisation du fait du caractère économique de la demande.

De plus, avec l'abolition de l'esclavage, il paraîtrait également dérangeant de revenir à une mise sur le marché d'êtres humains, même si ces derniers sont en gestation. Tout le tabou réside ainsi dans le respect français de la dignité humaine telle qu'énoncé à l'article 16 du Code civil. Enfin, si on prenait en compte la possibilité d'une intégration des conventions de gestation pour autrui en droit français, des questions relatives au droit des contrats, et notamment à l'inexécution où la mauvaise exécution de ce dernier pourrait poser des difficultés : en cas de décès de l'enfant porté par la mère biologique, y a-t-il une obligation de résultats ou de moyens pour cette dernière? Une responsabilité contractuelle pourrait-elle être engagée?

B) La portée et les éventuelles conséquences possibles de l'arrêt.

L'arrêt fera date puisqu'il tranche avec la jurisprudence classique de la Cour de cassation en la matière. En effet, tout individu qui souhaite désormais conclure une convention de gestation pour autrui à l'étranger et revenir ensuite pour inscrire l'acte de naissance sur les registres de l'état civil français ne pourra pas se voir opposer un refus. Ainsi, le garde des Sceaux s'est prononcé suite à l'arrêt de la Cour européenne en déclarant que si le principe d'interdiction de la convention de gestation pour autrui reste intact, une attention particulière sera apportée à la situation des enfants.

En concluant rapidement, on en déduit que l'interdiction est maintenue, et l'ordre public français ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant sont donc sauvegardés. Or il semble qu'aux fins de décourager des couples de conclure des conventions de mère porteuse, le juge devra trouver un autre moyen que le refus de retranscription. La question reste de savoir quelles seraient les sanctions les plus appropriées afin de faire respecter l'efficience des dispositions d'ordre public?

La réponse est délicate, car, après l'analyse portée sur l'arrêt, force la balance des intérêts en présence bascule rapidement soit du côté d'un intérêt supérieur de l'enfant bafoué par le Gouvernement, soit du côté d'une dilution des normes d'ordre public trop prononcé pour garantir leur réelle efficacité.

Cependant, il reste à noter qu'une résistance des juges français, quel que soit son fondement, ne saurait contrecarrer la portée de la décision d'un arrêt rendu par la CEDH. Comme l'a rappelé cette dernière, la France reste libre de prendre toute disposition d'interdiction des gestations pour autrui. Pour autant, dans la seule question de la transcription des actes de naissance des enfants, la Cour européenne des droits de l'Homme, qui veille au respect des conventions internationales sur le droit des enfants, impose naturellement sa décision au juge français.

Ainsi, dans un jugement rendu le 29 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles, ce dernier refuse une adoption d'un enfant par un couple homosexuel issue d'une procréation médicalement assistée ayant eu lieu en Belgique. Même si un appel a été effectué, on constate, à l'instar de l'arrêt commenté, que la France doit se rendre à l'évidence : il n'est pas (ou plus) possible de sanctionner l'enfant pour la "fraude à la loi" commise par les parents.

ARTICLES EN RELATION :

Sources :
-http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-145179#{"itemid":["001-145179"]}
-http://bu.dalloz.fr.proxy.scd.u-psud.fr:2048/documentation/Document?id=AJCT%2fCHRON%2f2013%2f0098&ctxt=0_YSR0MT1HUEHCp2EkczE9RVTCp2EkczI9RVTCp2EkczM9RVTCp3gkc2Y9cGFnZS1yZWNoZXJjaGU%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d#TargetSgmlIdAJCT/CHRON/2013/0098
-http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/06/26/gpa-la-france-ne-reviendra-pas-sur-l-interdiction-mais-sera-plus-attentive-aux-enfants_4446379_3224.html
-http://www.liberation.fr/societe/2014/05/02/un-tribunal-refuse-l-adoption-d-un-enfant-concu-par-pma-a-l-etranger_1009033
-http://www.liberation.fr/societe/2014/07/17/gpa-dans-un-etat-de-droit-appliquer-le-droit_1065746

retour à la rubrique 'Autres articles'

Cet article a été rédigé pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle.

Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site.

Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question précise à poser au cabinet d’avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63.

| Conditions d'utilisation du site: IDDN | | Contacts | Plan d'accès | English version |
| C G V | Sommaire | Plan | recherche | Internet | Vie des sociétés | Vie quotidienne | Services en ligne | Votre question? |
Nous joindre - Tel : 0143377563
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez le dépôt de cookies qui nous permettront de vous proposer des contenus intéressants, des fonctions de partage vers les réseaux sociaux et d'effectuer des statistiques. Voir notre politique de gestion données personnelles.
Partager
Suivre: Facebook Avocat Paris Linkedin Avocat Paris Tumblr Avocat Paris Twitter Avocat Paris Google+ Avocat Paris App.net portage salarial RSS Valide!
Retour en haut