ENTREPRENEUR INDIVIDUEL ET EIRL
La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010, qui introduit l''EIRL en droit français, vise avant tout à protéger les biens non professionnels de l''entrepreneur des poursuites des créanciers liés à l''activité professionnelle. L''idée de fournir une telle protection à l''entrepreneur individuel ne date pas d''hier, mais le besoin de cette protection est aujourd''hui accentué par la multiplication des entreprises individuelles induite par la création de l''auto-entrepreneur (LME n° 2008-776, 4 août 2008). En outre, en protégeant davantage l''entrepreneur individuel, le législateur espère attirer de nouveaux entrants vers la création d''entreprise.
L''adoption de la loi relative à l''entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) a pris moins de six mois. Le projet de loi n° 2265 a été déposé que le bureau de l''Assemblée nationale le 27 janvier 2010, la loi a été adoptée le 17 mai 2010. La loi nouvelle a fait l''objet d''un passage devant le Conseil constitutionnel (Cons. const., déc. 10 juin 2010, n° 2010-607 DC), qui l''a amputée d''un certain nombre de cavaliers législatifs, dont le lien avec l''EIRL pouvait se défendre pour certains d''entre eux. C''était ainsi le cas pour les dispositions relatives au statut d''OSEO, qui pourrait soutenir le crédit des EIRL.
L''entrepreneur individuel pourra donc bientôt opter pour ce nouveau statut. Le choix de cet acronyme est assez curieux, d''autant qu''il se confond facilement avec celui de l''EURL, appellation qui ne désigne pas une forme sociale distincte, mais qui est souvent employée en pratique.
La loi nouvelle consacre ainsi pleinement le principe d''un patrimoine d''affectation, en fractionnant le patrimoine de l''entrepreneur individuel, sans pour autant recourir à la création d''une personne morale nouvelle. La technique a ses mérites : en plus de dispenser d''un recours à la société quelque peu artificiel lorsque l''associé ne l''est qu''avec lui-même, elle évite de s''appuyer sur une personne morale susceptible d''échapper au contrôle de son créateur.
L''idée de permettre à l''entrepreneur individuel de séparer son actif et son passif professionnel du reste de son patrimoine est particulièrement intéressante car elle conduit à la dissociation de l''entreprise et de l''entrepreneur.
Le dispositif mis en place n''est cependant pas encore complet. Des dispositions réglementaires sont attendues. Surtout, le Gouvernement devra adapter, par voie d''ordonnance, les dispositions relatives aux difficultés des entreprises, et procéder aux harmonisations nécessaires en matière de droit des sûretés et des voies d''exécution, ainsi qu''en matière de règles applicables au surendettement des particuliers (Article 8 de la loi). Ces mesures devront être prises dans un délai de six mois à compter de la publication, soit avant le 16 décembre 2010.
Ce n''est qu''à compter de l''ordonnance adaptant au patrimoine affecté de l''EIRL le droit des entreprises en difficulté que la nouvelle institution entrera en vigueur. La possibilité qu''un même entrepreneur individuel puisse constituer plusieurs patrimoines affectés ne deviendra quant à elle effective qu''à compter du 1 janvier 2013 (Article 14).
Par ailleurs, la loi du 15 juin 2010 permet désormais aux mineurs émancipés d''être commerçants, sur autorisation du juge (Article 2). Et la loi nouvelle comporte également un volet fiscal, relativement simple, consistant principalement à assimiler l''EIRL à une EURL, ce qui devrait faciliter les « transformations » d''EURL en EIRL et inversement (CGI, art. 1655 sexies).
Il conviendra donc d’abord d’exposer le nouveau statut juridique de l''entrepreneur individuel (1), puis de décrire le fonctionnement de son patrimoine d''affectation (2).
I. Vers la création d''un statut juridique de l''entrepreneur individuel
Le sigle « EIRL », ou plus précisément les initiales, pour reprendre les termes de la loi (C. com., art. L. 526-6, al. 3) signifient « Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ». Par conséquent, l''EIRL désigne une personne physique, un entrepreneur individuel (C. com., art. L. 526-6, al. 1er). Comme indiqué précédemment, on peut regretter le mélange des genres réalisé par le législateur. En effet, l''article 2 de la loi du 15 juin 2010 évoque « l''entreprise individuelle à responsabilité limitée ». Alors EIRL, entrepreneur ou entreprise ? Il semble qu''il faille opter pour la première solution.
L''EIRL n''est pas une nouvelle forme juridique pour l''entrepreneur individuel, car EIRL ou non, l''exploitation est toujours réalisée en nom propre, sans le relais d''une société. De même, malgré le risque de requalification de l''EIRL en personne morale par le juge, l''article L. 526-6, alinéa 1er indique clairement que l''entrepreneur peut affecter un patrimoine séparé de son patrimoine personnel à une activité professionnelle sans création d''une personne morale.
Dans ces conditions, requalifier l''EIRL pourrait ressembler à un non-respect de la loi par le juge. Par ailleurs, l''article 1832, alinéa 2 du Code civil dispose qu''une société peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l''acte de volonté d''une seule personne. Par conséquent, requalifier une EIRL reviendrait également à méconnaître cette disposition légale. Le doute quant à un éventuel risque de requalification par le juge, disparaît donc.
Aussi, l''EIRL, qui désigne l''entrepreneur et non formellement l''entreprise, est une institution juridique destinée à « tout entrepreneur individuel ». On peut considérer que si la nouvelle loi ne définit pas ce qu''est l''entrepreneur individuel, c''est parce que cela va de soi. Serait concernée toute personne physique qui se livre à une activité d''entreprise (commerciale, agricole, artisanale, libérale) sans recourir à une structure dotée de la personnalité morale ou à une organisation non personnifiée, qui ferait de l''entrepreneur individuel un entrepreneur « collectif ».
Une question sensible subsiste néanmoins, qui est celle de la nécessité de l''exercice à titre professionnel de cette activité d''entreprise. Si c''est une « activité professionnelle » qui est exercée par l''EIRL, l''auto-entrepreneur est-il concerné ? Sans doute, dès lors que sont visés aussi, incidemment, des entrepreneurs qui ne sont pas tenus de s''immatriculer à un registre de publicité légale (C. com., art. L. 526-7, 3°). Mais cela concerne-t-il tous les auto-entrepreneurs ? La question reste ouverte.
Il faut noter qu’en admettant que l''EIRL ne soit pas une personne morale, il n’est pas inutile de se demander si cette forme sociétale rencontrera le succès escompté. Sans que l''on puisse aller jusqu''à dire que la société unipersonnelle (SASU) est un échec, il apparaît que le nombre d''entrepreneurs individuels est très élevé, alors pourtant que les conditions de constitution et de fonctionnement d''une EURL ou d''une SASU sont aujourd''hui peu contraignantes. Dès lors, n''est-ce pas un pari trop audacieux que de mettre à disposition des entrepreneurs individuels une organisation juridique supplémentaire, s''appréhendant moins facilement encore que la société unipersonnelle ?
Egalement, les dispositions de l''EIRL sont insérées dans le livre V du Code de commerce, composé d''un titre premier traitant des effets de commerce et d''un titre second relatif aux garanties. Les articles L. 526-6 et suivants font partie du chapitre VI de ce titre, intitulé « de la protection de l''entrepreneur individuel et de son conjoint ».
Dans ces conditions, le législateur n''a-t-il pas manqué l''occasion de créer un véritable statut juridique de l''entrepreneur individuel, affirmant ainsi que le choix de cette forme juridique d''exploitation mise à disposition des entrepreneurs ?
Enfin, le dispositif EIRL concerne aussi biens les commerçants que les artisans, ainsi que toute profession exercée en nom propre. Ne serait-il alors pas possible d''envisager une autre codification, plus large, relative à l’entreprise individuelle commerciale et artisanale ?
II. Le fonctionnement du patrimoine de l’EIRL
« Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d''une personne morale ». Telle est la nouvelle règle énoncée à l''article 1er de l''article L. 526-6 du Code de commerce issu de la loi du 15 juin 2010.
Si l''institution de l''EIRL donne naissance à un patrimoine affecté, ou distinct, l''entrepreneur individuel est donc une personne physique placée à la tête de deux patrimoines, voire plus lorsque la possibilité en aura été ouverte, à compter du 1 janvier 2013. L''objectif premier de l''institution de l''EIRL était véritablement de soustraire une partie des biens de l''entrepreneur individuel aux poursuites de ses créanciers.
Le patrimoine affecté, dont la constitution résulte d''une déclaration faite au registre de publicité légale auquel l''entrepreneur est tenu de s''immatriculer ou, à défaut, à un registre ad hoc (C. com., art. L. 526-7), est doté d''un contenu minimum et obligatoire. Il est en effet « composé de l''ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l''entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l''exercice de son activité professionnelle » (C. com., art. L. 526-6, al. 3).
Au-delà de ce minimum, l''entrepreneur individuel peut décider d''affecter au patrimoine professionnel créé par la loi les biens, droits, obligations ou sûretés dont il est titulaire et qui sont utilisés pour l''exercice de son activité professionnelle, sans toutefois être nécessaires à cette activité.
Certains biens seront donc nécessairement inclus dans le patrimoine affecté tandis que d''autres ne le seront que par choix.
Il faudra tout de même s''interroger sur l''impossibilité que des patrimoines affectés soient tenus simultanément d''une même dette, puisqu''une obligation ne peut entrer dans la composition de plusieurs patrimoines affectés.
A cet égard, en cas d''impossibilité pour les créanciers de se satisfaire sur l''un des patrimoines de l''EIRL. la loi nouvelle ne prévoit rien, mis à part que le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d''ordonnance, dans un délai de six mois à compter de sa publication, les dispositions nécessaires pour adapter au patrimoine affecté de l''EIRL les dispositions du Livre VI du Code de commerce relatives aux difficultés des entreprises, et permettant notamment à l''EIRL de bénéficier des procédures de prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire (Article 8 de la loi).
La composition du patrimoine affecté fait par ailleurs l''objet d''un certain nombre de règles contraignantes, pour protéger les intérêts des créanciers de l''EIRL. Le dépôt de la déclaration « constitutive » de l''EIRL doit ainsi comporter un état descriptif du patrimoine affecté, indiquant notamment la valeur des biens qui y figurent (C. com., art. L. 526-8).
Parmi ceux-ci, les biens d''une valeur supérieure à un montant qui sera fixé par décret feront l''objet d''une évaluation par une personne relevant de l''une des catégories visées par la loi : commissaires aux comptes, experts-comptables, associations de gestion et de comptabilité et notaires, ces derniers ne pouvant évaluer que les biens immobiliers (C. com., art. L. 526-9 et -10).
Enfin, l''affectation cesse lorsque l''entrepreneur y renonce ou lorsqu''il décède, sauf à ce que l''un de ses héritiers reprenne le patrimoine affecté, sous réserve de respecter les règles successorales.
Le patrimoine affecté peut par ailleurs faire l''objet d''une cession à titre onéreux, d''une transmission à titre gratuit entre vifs, ou être apporté à une société.
Certains affirment aujourd’hui que « l''unité du patrimoine n''existe plus ». À l''opposé, une autre partie de la doctrine se demande si, finalement, le patrimoine d''affectation ainsi envisagé ne serait pas un simple gage limité au profit des créanciers professionnels de l''entrepreneur individuel plus qu''un patrimoine d''affectation ?
Le patrimoine d''affectation tel qu''il est envisagé par la loi du 15 juin 2010 démontre qu''il ne crée pas de cloisonnement absolu, et qu''il n''y a pas d''étanchéité parfaite entre le patrimoine affecté et le patrimoine non affecté.
En d’autres termes, le patrimoine d''affection de l''EIRL serait davantage qu''une simple universalité de fait. Toutefois, l''analyse de la nature juridique du patrimoine d''affectation n''est pas achevée, et elle reste conditionnée par la publication d’une ordonnance qui devrait intervenir avant fin 2010.
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