DIFFERENCE ENTRE INJURE, DIFFAMATION ET CYBERHARCELEMENT

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/ Février 2022 /

L’ensemble des infractions pénales commises sur la toile sont généralement des infractions déjà réprimées par les articles du Code pénal dont l’application a été étendue à la cybercriminalité.

L’injure, la diffamation ou encore le cyberharcèlement sont ainsi encadrés.

Avec le développement des outils technologiques et leur omniprésence aujourd’hui, de nouveaux dangers ont émergé, au regard des droits fondamentaux des individus.

En effet, plus les internautes communiquent entre eux, plus les risques sont importants au regard des risques liés à l’atteinte à la personne sur le net. D’ailleurs, c’est d’autant plus vrai aujourd’hui que le passage à « l’internet 2.0 » a facilité, et donc favorisé, les interactions entre les individus connectés.


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Le Code pénal ne prévoit pas précisément de définition de la cybercriminalité. En France, on a tendance à avoir une conception assez large de cette définition, qui peut être exprimée comme concernant à la fois les infractions visant les systèmes d’information, tout comme les infractions qui sont facilitées par ces systèmes d’information.

L’injure, la diffamation et le cyberharcèlement font partie de cette seconde catégorie de criminalité en ligne. Plus largement, la cybercriminalité est constituée des infractions pénales commises via le réseau internet.

Tel est le cas des infractions de presse telles que l’injure et la diffamation réprimées par la loi de presse du 29 juillet 1881. Toutefois, un délit général de cyberharcèlement a été créé par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et qui incrimine « le fait, par tout moyen, de soumettre une personne à des humiliations ou à des intimidations répétées, ou de porter atteinte de façon répétée à sa vie privée » par le biais de « nouvelles technologies de communication et d’information » et prévoit plusieurs circonstances aggravantes.

Ce délit peut porter atteinte  à la vie privée d’une personne sous différentes formes comme l’intimidation ou l’humiliation et cela peut être sous forme de publication de photos ou vidéos de la victime de manière à porter atteinte à sa vie privée, son intimité, sa réputation ou encore sa dignité. Ce délit de cyberharcèlement (I) peut être assimilé légitimement aux délits de diffamation ou d’injures (II) parfois difficiles à distinguer.

 

I- Le cyberharcèlement :

Ce qui caractérise le cyberharcèlement, c’est la répétition des actes dans le temps. En effet, le cyberharceleur appelé aussi cyberviolent s’en prend aux personnes de manière répétée en procédant de différentes façons. Il existe plusieurs formes de cyberharcèlement (B) qui ont des effets conséquents sur les internautes et particulièrement les mineurs (A)

 

A- les victimes de cyberharcèlement :

Toute personne, peu importe son sexe ou son âge, peut se retrouver victime de cyberharcèlement. Ce danger répandu sur internet ne se limite pas aux réseaux sociaux. Ce phénomène touche également les forums, chats, courriers électroniques, mais aussi les jeux ce qui étend le cercle des victimes. Différents sondages ont démontré que des jeunes collégiens sont victimes de cyberharcèlement et que « près de 40% de 13-17 ans avouent avoir déjà subi une agression en ligne... »(2)

Les cyberharceleurs s’en prennent intentionnellement aux plus jeunes comme aux plus âgés. Ils visent principalement les personnes les plus vulnérables (mineurs de moins de 15 ans, personne malade…) parce qu’elles ne peuvent pas se défendre seules. Ces faits ont « pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale », ce qui peut conduire à l’isolement de la victime, l’échec scolaire, la dépression…

Comme vu précédemment ce qui caractérise le cyberharcèlement, c’est la répétition. Ces victimes se retrouvent tout comme en matière de harcèlement confrontées presque quotidiennement à ces faits, mais ce type de harcèlement est, dans la majorité des cas, totalement anonyme.


Les victimes ne peuvent pas mettre de nom ni de visage sur le malfaiteur et ce dernier peut continuer ses agissements en toute impunité. Et parfois, quand bien même l’harcèlement prend fin, les actes peuvent demeurer en ligne. Pourtant, il existe bien une répression à ces agissements qui, selon l’article 222-33-2-2 du Code pénal, est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (3).

Le but du cyberviolent est l’humiliation, l’intimidation de la victime. Pour atteindre son but, le cyberharceleur peut procéder par divers moyens.

 

B- les différentes formes de cyberharcèlement :

Les cyberharceleurs ne manquent pas de moyens pour atteindre leur but et ainsi provoquer une angoisse chez la victime tout en portant atteinte à son bien-être.

Il y a d’abord la pratique du « Flaming » qui consiste à intimider la victime via de brefs messages d’insultes, de moqueries ou encore de menaces. Cette pratique est très répondue sur les réseaux sociaux par le biais de la messagerie instantanée permettant ainsi le partage de ces intimidations entre plusieurs personnes.

Ensuite, la « Dénigration » consiste en une propagation de rumeurs afin de nuire à la réputation de la personne et en faire une «Persona non grata ». Cela peut se produire aussi par plusieurs messages incitant à la haine via un groupe ou une page sur les réseaux sociaux.

Existe aussi ce qu’on appelle le « Happy slapping » qui consiste à filmer l’agression, l’humiliation ou encore l’abus sexuel infligé à une victime déterminée puis partager la vidéo via la toile. Cette liste n’est pas exhaustive, il existe d’autres formes de cyberharcèlement comme la publication d’une photo ou d’une vidéo montrant la victime en mauvaise posture ou encore « sexting », usurpation d’identité digitale, piratages de comptes....

La CNIL a également cité une liste de comportements constitutifs de cyberharcèlement tels que le lynchage en groupe puis publication de la vidéo sur un site ( appelé également le Happy slapping), la propagation de rumeurs par téléphone ou sur internet, la création d’une page, d’un groupe ou d’un faux profil à l’encontre de la personne, la publication de photographies sexuellement explicites ou humiliantes, les messages menaçants, insulte via messagerie privée et la commande de biens et services pour la victime grâce à ses informations personnelles. (1)

Le cyberharcèlement nécessite la répétition des faits.

Toutefois depuis l’adoption de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ce n’est plus le cas. L’article 11 de cette loi insère 3 alinéas à l’article 222-33-2-2 du Code pénal qui sanctionne le harcèlement.

L’article dispose ainsi que « l’infraction est également constituée : lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ; lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime successivement par plusieurs personnes qui même en l’absence de concertation savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. »

Ainsi lors d’un harcèlement effectué par quelques personnes ou même un harcèlement de masse qui se multiplie notamment sur internet il ne faut plus prendre le nombre de messages envoyés par chaque personne, mais le nombre de messages reçus par la victime.

C’est la victime et les effets que le cyber harcèlement a eu sur elle qui compte. La victime est donc le point central de la loi et le but de cette loi est de la protéger au maximum.

Les personnes qui participent à une campagne de harcèlement de masse sont donc vues comme un tout agissant de concert pour humilier, dénigrer, rabaisser une personne. Chaque personne est donc un élément faisant partie d’un ensemble dont le seul but est d’attaquer une autre personne.

Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire que chaque personne agisse de manière répétée puisque la répétition est déjà caractérisée au vu de la quantité de propos ou de comportements envoyés à l’encontre de la victime.

Il existe toutefois une limite à cette loi, c’est le fait de pouvoir retrouver et sanctionner les auteurs de ces propos ou comportements. En effet sur internet notamment il est très difficile de retrouver l’identité d’une personne. Surtout qu’en France le fait d’utiliser des moyens pour rechercher l’identité d’une personne sur internet peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. Une autre question peut également se poser.

Il arrive très souvent que des milliers de personnes prennent part à un harcèlement de masse, comment est-il dès lors possible de condamner tous ces individus en même temps pour la même infraction ?

Cependant d’autres délits tels que l’injure ou la diffamation peuvent être incrimés alors qu’ils n’ont eu lieu qu’une seule fois.

 

II- Distinction entre la diffamation et l’injure :

La distinction entre ces deux infractions est souvent subtile. En effet, dans certains cas, ceux deux infractions peuvent coexister au sein d'une même allégation. Dans d'autres cas, un terme de l'allégation va relever de la diffamation alors que l'autre relève de l'injure . C'est pourquoi il convient de les distinguer.

 

A- La diffamation :

La diffamation est définie à l’article 29 alinéa 1 de la loi de presse du 29 juillet 1881 qui dispose que « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. ».

Pour caractériser l'élément matériel de la diffamation, il faut la réunion de deux conditions. La diffamation nécessite d'abord l’imputation d’un fait précis à une personne. La caractérisation de ce fait précis est souvent délicate parce que cela peut être confondu avec une opinion. Ensuite, ce fait doit porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne .

L’élément intentionnel est présumé du simple fait de l’existence d’un élément matériel. L’intention de publication suffit donc à caractériser l’élément intentionnel. Nul besoin de prouver l’intention de nuire de l’auteur de l’infraction.

Il existe cependant des éléments d’exonération :

L’exception de bonne foi représente le cas où l’auteur rapporte la preuve de la légitimité du but poursuivi, d’une recherche d’information, de sources fiables, d’une absence d’animosité personnelle, d’une objectivité des faits…

L’exception de vérité consiste à prouver l’exactitude des faits, mais cette exception est encadrée et elle ne peut pas être invoquée dans les cas listés à l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881.

Selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, le délai de prescription de l’action de diffamation est de « trois mois révolus, à compter du jour où les faits auront été commis ». La diffamation étant une infraction instantanée, le point de départ de ce délai est fixé au jour de l’infraction. Cette action nécessite un dépôt de plainte de la victime ou une citation directe devant le tribunal correctionnel.

La diffamation publique qui constitue un délit au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 est passible d’une amende de 12 000€.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 mai 2021, a apporté des précisions sur les conditions dans lesquelles un prévenu présente sa défense dans la mesure où des poursuites sont engagées à son encontre pour des faits de diffamation publique envers un particulier. Ainsi, la Cour réaffirme que les propos doivent renfermer l’allégation d’un fait précis pour être qualifiés de diffamatoires. (2)

Cependant, une autre forme de diffamation peut aussi constituer une infraction pénale, c’est la diffamation non publique qui constitue une contravention et est passible d’une amende de 38€. La différence réside donc dans l’acte de publication.

Étant donné les similitudes entre les délits de diffamation et d’injure, la qualification de l’infraction est très importante et une confusion entre les deux peut mener à l’irrecevabilité de l’action.

 

B- L’injure :

Selon l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, « Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ».

Contrairement à la diffamation, l’injure n’impute pas un fait précis à une personne, mais un terme isolé. Cette distinction n’est pas toujours évidente et dans les cas où les deux infractions sont indivisibles, selon un arrêt de la chambre criminelle du 12 juin 1956, c’est la diffamation qui prévaut.

Comme pour la diffamation, l’élément intentionnel est présumé et l’acte de publication à lui seul suffit à caractériser l’infraction.

Contrairement à la diffamation, l’exception de vérité ne constitue pas un élément d’exonération. Cependant l’excuse de provocation peut exonérer l’auteur de l’infraction de sa responsabilité.

Le délai de prescription est le même que pour le délit de diffamation.

Selon l’article 33 al 2, l’injure est « punie d'une amende de 12 000 euros».

». En outre, lorsque l’injure est commise à l’encontre d’une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou leur appartenance ethnique, nationale, raciale ou une religieuse, celle-ci est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

D’ailleurs, loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a rajouté un alinéa dans cet même article et qui dispose que : « Lorsque les faits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ». (3)

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Sources :

(1)    : https://www.cnil.fr/fr/reagir-en-cas-de-harcelement-en-ligne
(2)    : Crim., 26 mai 2021, n°20–80.884
(3)    : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043982443/2021-08-26/#LEGIARTI000043982443
(4)http://www.clg-chartreux.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-chartreux/spip/IMG/pdf/cyber_harcelement.pdf
(5)http://www.20minutes.fr/societe/2010919-20170208-video-cinq-chiffres-cyber-harcelement-france
(6)https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029334247&cidTexte=LEGITEXT000006070719
(7)http://www.justice.gouv.fr/include_htm/pub/rap_cybercriminalite.pdf

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