La loi du 21 juin 2004, appelée loi pour la
confiance dans l’économie numérique a eu une grande influence dans le monde du
numérique.
Elle est notamment venue préciser toutes les
mentions qui doivent nécessairement figurer sur un site internet. Cette mesure
a principalement pour but de contrôler et d’identifié plus facilement les
auteurs de contenus sur internet.
Ainsi, pour les infractions de presse, l’éditeur
d’un site web est considéré comme directeur de publication et peut par
conséquent être retenu responsable de tout ce qui figure sur son site. Il en va
de même pour l’auteur d’un blog, qui est responsable non seulement de ce qu’il
publie lui-même mais également de tous les commentaires postés sur son blog.
Ainsi, la loi dispose dans son article 6 III :
« 1.Les personnes dont l’activité est
d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition
du public, dans un standard ouvert :
a) S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si
elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et
des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;
b) S’il s’agit de personnes morales, leur
dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de
téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités
d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur
siège social ;
c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la
publication et, le cas échéant, celui du responsables
de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi nº 82-652 du 19 juillet
1982 précitée ;
d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et
l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I [ c’est
à dire : Les personnes physiques ou
morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public
par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux,
d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des
destinataires de ces services ]
2. Les personnes éditant à titre non professionnel
un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la
disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la
dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné au 2 du
I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification
personnelle prévus au 1. »
Autrement dit, les entreprises qui possèdent un
site web doivent faire figurer :
-
leur
dénomination ou raison sociale et leur siège social
-
leur numéro
de téléphone
-
le cas
échéant leur numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers, leur capital social, l’adresse de leur siège social
-
le nom du
directeur ou du codirecteur de la publication et le cas échéant, celui du
responsable de la rédaction
-
le nom, la
dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone de
l’hébergeur ou de l’éditeur d’un blog.
Les personnes physiques quant à elle, doivent
faire figurer :
-
leur nom
-
prénoms
-
domicile et
numéro de téléphone
-
le cas
échéant leur numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers
-
le nom, la
dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro du téléphone de
l’hébergeur ou de l’éditeur d’un blog.
En outre, la loi précise que les personnes éditant
à titre non professionnel un service de communication au public en ligne
peuvent préserver leur anonymat dans une certaine mesure en ne tenant à disposition que le nom, la
dénomination ou la raison sociale et l’adresse de l’hébergeur à condition
d’avoir communiqué à ce dernier les éléments d’identification personnelle
prévus par la loi.
En effet, les prestataires d’hébergement sont
assujettis au secret professionnel dans les conditions des articles 226-13 et
226-14 du Code pénal. De ce fait, les informations ne peuvent
être divulguées que dans des cas bien précis comme par exemple une procédure
judiciaire.
En cas de manquement à ces obligations, la loi
prévoit une peine d’un an de prison et 75 000 euros d’amende.