CONTREFACON DE LA MARQUE ET NOMS DE DOMAINE
Jai acheté une marque :
" saintjames ", et jai crée un site internet
dénommé : http://www.saint-james.com. Or je suis attaqué devant les tribunaux pour
contrefaçon de marques par le propriétaire dune
marque " saint-john ", disposant dun site internet :
http://www.saint-john.com . Y a t il réellement contrefaçon ?
Conformément à larticle L 713-3 du Code de
propriété intellectuelle est interdite :
" limitation dune marque et lusage imité, pour des produits
ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans
lenregistrement "
Notion de produits similaires
Sont similaires des services ou des objets qui
lorsquils portent la même marque, peuvent être rattachés par la clientèle à la
même origine.
Les tribunaux étudient plusieurs facteurs pour déterminer la contrefaçon :
- la nature des produits ou services :
Seront considérés comme similaires deux services ayant
une nature voisine.
Ex : des planches à voiles et des bateaux, des services dorganisation de
publicité ( même si les moyens utilisés sont différents ( Tribunal de Grande Instance
de Paris 28/6/1996)
- les habitudes de distribution :
Seront considérés comme similaires les produits vendus
dans les mêmes magasins ou proposés dans les mêmes rayons.
Si on applique ce raisonnement à Internet, vous proposez un produit, qui non seulement
est similaire dans sa nature, mais est distribué de la même façon.
- la diversification de lactivité des entreprises
Ainsi seront considérés comme similaires les bandes
magnétiques et les cassettes enregistrées
- la ressemblance entre les signes :
La comparaison porte sur le signe lui-même (
indépendamment de sa calligraphie)
Le contrefacteur ne saurait, pour échapper au grief dimitation, arguer de
différences dans la qualité des produits ( Cour dappel de Paris 30/10/90/) ou de
leur présentation ( Cour dappel de Paris 11 mars 1993).
Les magistrats étudient non seulement les ressemblances mais encore les différences
entre les produits
Similitudes phonétiques :
Ce type de similitude est le plus fréquemment retenu. Elle résulte dune similitude
de construction entre les marques qui présentent la même structure et la même
composition.
Ex de contrefaçon de marque : Yaspi et Yampi, Pariscope et Pariscopie, Brig et Brio,
Pull ou Face et Pile ou face, Femme et Fam, Sherman et Chairman
Quand la marque est composée de
deux mots (marque complexe), la
marque imitante reprend souvent lun dentre eux, quil soit distinctif (
Pages dans Pages jaunes et Pages soleil) ou non ( Vache dans La Vache qui rit et La Vache
sérieuse.
CONCLUSION
Deux marques se référant au même concept et composées
de manière identique sont en général considérées comme imitantes.
Néanmoins, les tribunaux sécartent parfois de ces
principes pour rendre des décisions qui peuvent paraître surprenante, si bien quil
est assez difficile de connaître à lavance lissue dun litige fondée
sur une imitation de marque.
Ainsi la Cour dappel de Paris a estimé que la marque
Claridge nimitait pas la marque Carlton déposée pour les même produits( des
mousseux à la pêche).
La cour dappel de Paris a considéré que la marque Val de Sèvre nétait pas
imité par la marque Val dArmor utilisée pour les mêmes produits.
La Cour dappel de Paris a considéré le 10 octobre 1997 que la marque
" Saint James " nétait pas contrefaite par la marque
" Saint-John " car le terme Saint est usuel..
Le problème est que lappréciation de la similarité est une question de fait,
laissée au pouvoir dappréciation du juge qui peut être très subjectif .
paru en juillet 1999 dans les
magazines en ligne :
http://www.juriscom.net
http://www.neteconomie.fr
http://www.sos-domaines.com
http://www.devparadise.com
et off line : Les annonces de la Seine
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