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Sécurité et patrimoine informatique
On entend par patrimoine
informatique tous les biens matériels informatiques d’une part, mais également
toutes les œuvres multimédias, audiovisuelles, cinématographiques créees grâce à ces matériels, les logiciels, les bases de
données, les jeux vidéos… d’autre part. A.
Sécurité des
œuvres immatérielles
Toute œuvre de
l’esprit, c’est à dire toute forme d’expression originale est protégée par les
droits d’auteur. L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle
prévoit en effet que « l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette
oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle
exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre
intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. » Le critère
de protection est l’originalité. L’originalité s’entend comme le reflet de la
personnalité du créateur, il faut l’empreinte personnelle de l’auteur. Toute atteinte à ces droits d’auteur
est répréhensible. Les téléchargements contraires aux
droits d’auteurs sont passibles de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 €
d’amende au titre de la contrefaçon depuis « Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. » ( article L.335-3). L’articles L.335-4 prévoit quant
à lui qu’« est punie de trois ans d'emprisonnement et de
300 000 euros d'amende toute fixation,
reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou
gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est
exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de
phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication
audiovisuelle. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de ces infractions en vertu de l’article L 335-8 du code de la propriété intellectuelle. Les bases de données sont
également protégées par les droits d’auteur et par la loi du 1er
juillet 1998. L’architecture de la base et les outils d’interrogation et de
recherche sont protégés au titre d’un droit d’auteur spécial et « On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. » ( article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle). Il peut y avoir contrefaçon d’une base de donnée qui est punie en vertu de l’article L 335-3. Mais également toute atteinte aux droits du producteur d’une base de données est puni au titre de l’article L. 343-1 de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque le délit est commis en bande organisée. Est considéré comme producteur d’une base de données la personne qui a réalisé un investissement substantiel dans cette base, c’est à dire qu’elle a effectué les investissements nécessaires à la constitution, à la vérification et la présentation de la base de données. La protection bénéficie aux personnes physiques, comme aux personnes morales dès lors qu’elles sont ressortissantes d’un Etat de la Communauté européenne. La loi du 6 août
2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements
de données à caractère personnel a d’ailleurs autorisé les sociétés de
perception et de répartition de droits d’auteur à former, sous l’œil vigilent
de la CNIL, des fichiers ou listes noires des contrevenants qui
téléchargeraient des œuvres sans autorisation. « Les traitements de données à caractère personnel relatives aux
infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre
que par : De plus, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a récemment autorisé, en application de l’article 9-4° de la loi de 1978 modifiée en août 2004, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL) à mettre en œuvre un traitement automatisé de détection des infractions au code de la propriété intellectuelle. Le SELL avait en effet présenté un dispositif à la CNIL visant à adresser des messages de prévention aux internautes téléchargeant et mettant à disposition des logiciels copiés illégalement sur les réseaux « peer to peer », et à relever, dans certains cas, l’adresse IP de ces internautes. La CNIL, après étude, a donc autorisé la mise en place de ce dispositif en mars 2005, estimant que l’équilibre entre la protection des droits des personnes dont les données sont traitées et la protection des droits d’auteurs était préservé. Les messages de prévention indiqueront que ces logiciels sont protégés par des droits d’auteur et que la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel, comme la mise à disposition sur internet sans autorisation, constitue un acte de contrefaçon. Quant à la collecte des adresses IP, elle ne sera effectuée que pour les infractions graves et dans le seul but de permettre la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations et ne pourront acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d’une procédure judiciaire. Les mesures techniques
de protection et les Systèmes numériques de gestion des droits (Digital Rights Management Systems) constituent un ensemble de protections, il s’agit de technologies permettant de protéger les droits d’auteur en chiffrant les contenus et en n’autorisant qu’un accès limité et contrôlé. L’utilisation de la cryptographie permet de chiffrer les données à des fins de non-divulgation et de non-reproduction. Ces nouvelles protections visent à assurer la protection des contenus numériques pour de nouvelles formes de distribution et d’exploitation. En effet, les DRMS permettent la traçabilité des œuvres lorsqu’elles sont diffusées sur support numérique et plus particulièrement lors de leur mise en ligne. Les fonctions principales remplies par les DRMS consistent en premier lieu, dans la gestion numérique des droits, par l’identification des contenus auxquels les droits sont attachés, la description de ces droits, et le chiffrement des contenus. En second lieu, la mise à disposition des droits par la distribution, la reconnaissance des contenus la requête des droits. Cette requête des droits suppose l’identification et l’authentification de l’utilisateur ainsi que l’autorisation d’exploiter. En dernier lieu, l’exploitation des droits par le contrôle de l’accès aux œuvres et le contrôle de la copie. B.
Sécurité des systèmes informatiques
Le code pénal protège les systèmes de traitement automatisé de données, en particulier contre la fraude informatique. L’article 323-1 incrimine l’accès frauduleux et le maintien frauduleux dans un système informatique malgré l’accès licite. Cet acte est puni de deux ans et de 30 000 euros d’amende. Les peines sont portées à trois ans et 45 000 euros d’amende si l’acte frauduleux a eu pour conséquence d’altérer le fonctionnement du système ou de modifier ou supprimer les données contenues dans le système. Cet article vise donc à la fois tous les modes de pénétration irréguliers d’un système de traitement de données, ainsi que le maintien irrégulier dans un tel système de la part de celui qui y serait entré par inadvertance, ou de la part de celui qui, y ayant régulièrement pénétré, se serait maintenu frauduleusement. ( Cour d’appel Paris 5 avril 1994). Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données, notamment par le spamming, c’est à dire l’envoi massif de messages non sollicités et le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende » en vertu des articles 321-2 et 321-3 du code pénal. De plus, découle de la loi sur la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004 l’article 321-3-1 qui incrimine « le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 ». Peuvent donc être punis sur la base de ce texte toutes les personnes qui créent des virus ou des moyens de contourner des protections techniques, les personnes qui mettent à disposition de faux numéros de cartes bancaires sur Internet… Récemment, le sénateur socialiste Michel
Dreyfus-Schmidt a déposé une proposition de loi qui vise à créer une nouvelle
infraction pénale : l'usurpation numérique. Son objectif est de punir toute
personne qui usurpe l'identité d'autrui sur Internet. En effet, on voit se développer le
phishing qui consiste à se faire
passer pour une entité en ligne, une entreprise par exemple, en usurpant son
identité et ainsi amener les utilisateurs à divulguer leurs données
personnelles et bancaires. Le phishing
recourt à des emails et sites webs
factices où les internautes n’ont plus qu’à entrer leur mot de passe, leur code
bancaire, leur numéro de sécurité sociale… Pour plus d’efficacité dans la répression, il existe « des cybergendarmes » et notamment l’office central de
lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la
communication et la brigade d’enquête sur les fraudes aux technologies de
l’information. La Commission nationale de l’informatique et des libertés assure
également un contrôle. Elle vérifie que la loi est respectée. Si elle constate
des infractions, elle peut les dénoncer au parquet. Elle a des pouvoirs de
vérification et d’investigation pour instruire les plaintes. De plus, une entraide judiciaire est prévue au niveau international pour tenter de couvrir l’ensemble du réseau Internet. |
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