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L'EMAIL MARKETING ( 2e article) Lutilisation du courrier électronique dans le marketing sinscrit dans la lignée des publipostages classiques, de lenvoi en masse de télécopies ou bien du télémarketing, cependant le recours au courrier électronique a un avantage indéniable, cest un coût est très inférieur aux techniques « traditionnelles ». Ce coût réduit place ce système à la portée de quasiment tout le monde, y compris à des non professionnels qui ne sont pas forcément au courant des règles à respecter. A – La protection des données personnelles Tout traitement doit être déclaré à la CNIL avant sa mise en oeuvre. (Loi du 6 janvier 1978) Le non accomplissement de ces formalités est sanctionné(art. 226-16 du code pénal) de trois ans d'emprisonnement et 300 000 francs d'amende. La loi condamne la collecte déloyale, frauduleuse ou illicite d'informations nominatives (art. 25 de la loi et art. 226-18 du code pénal (5 ans d'emprisonnement et 2.000.000 francs d'amende) et décret 81-1142 (contravention de 5ème classe).Ce principe se traduit par:
B – Un cas particulier : le « spamming » Définition : Le « spam » ou « spamming » est défini dans un rapport de la C.N.I.L.( Le Publipostage électronique et la protection des données personnelles », CNIL, Rapport présenté par Madame Cécile Alvergnat, adopté le 14 octobre 1999.)) comme « l’envoi massif – et parfois répété- de courriers électroniques non sollicités, le plus souvent à caractère commercial, à des personnes avec lesquelles l’expéditeur n’a jamais eu de contact et dont il a capté l’adresse électronique dans les espaces publics de l’Internet : forums de discussion, listes de diffusion, annuaires, sites Web, etc. » La législation applicable en France A ce jour aucune loi n’interdit expressément le spamming. La future loi sur la société de l'information prévoit que ses futurs articles L. 121-15-1 et L. 121-15-3 nouveaux du code de la consommation permettent aux consommateurs de refuser de recevoir ce type de communication en s'inscrivant sur des registres d'opposition. Un consommateur pourra ainsi, soit s'opposer à recevoir de la publicité d'un professionnel en particulier, soit s'opposer à recevoir toute publicité de ce type, en s'inscrivant sur un des registres. Cette inscription sera simple et gratuite : elle devra pouvoir être effectuée en ligne. L'article L. 121-15-2 prévoit par ailleurs que les messages publicitaires doivent pouvoir être identifiés clairement comme tels dès leur réception. Toutes les législations européenne et américaine qui se préparent ou sont déjà adoptées, posent comme principe minimum, l’opt-out et parfois même l’opt-in. retour à la rubrique "Mes références" |
