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RESPONSABILITE DES HEBERGEURS Le 8 décembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a rendu un
jugement assez déconcertant sur la responsabilité des hébergeurs de pages
web à contre courant du mouvement militant pour une exonération de responsabilités des
hébergeurs. Dans cette affaire je représentais les intérêts de sociétés d'hébergement et de création de sites web.
Un mannequin, Lydia Lacoste avait retrouvé ses photos, ou elle
apparaissait dénudée, sur plusieurs sites web, hébergé
par Multimania, par la société Estérel et par la société France Cybermédia. Elle réclamait à l'ensemble des hébergeurs une somme
supérieure à un million de francs à titre de dommages et intérêts.
Le Tribunal a rappelé que "toute personne a sur son
image et l'utilisation qui en est faite un droit absolu qui lui permet de
s'opposer à sa fixation, sa reproduction et sa diffusion, sans autorisation
expresse de ce indépendamment du support utilisé". Mais il ajoute que "le
fournisseur d'hébergement est tenu d'une obligation générale de prudence et
de diligence. Il lui appartient de prendre les précautions nécessaires pour
éviter de léser les droits des tiers et il doit mettre en ouvre à cette fin
des moyens raisonnables d'information, de vigilance et d'action" ce qui est
en totale contradiction avec l'article 15 du projet de directive européenne relative au
commerce électronique relatif à l'absence d'obligation des hébergeurs en
matière de surveillance "des informations qu'ils transmettent ou qu'ils
stockent".
De plus, l'attitude des hébergeurs étaient-elles réellement critiquable
quand l'article 14 de ce projet de directive dispose que :
" la responsabilité du prestataire ne peut, sauf dans le cadre d 'une action
en cessation, être engagée pour les informations stockées à la demande d 'un
destinataire du service qu'à condition que :
Le tribunal a posé le postulat suivant lequel "les sites présumés illicites sont
aisément détectables par le moyen d'un moteur de recherches basé sur des
mots clés d'un nombre réduit évoquant l'univers de la nudité, la beauté, la
célébrité, la féminité".
Ainsi "il apparaît qu'un système de détection peut facilement
être réalisé sur le plan technique par la mise en ouvre sur chaque serveur
d'un moteur de recherches interne basé sur des mots clés adaptables à chaque
situation concrète".
Le Tribunal n'a pas voulu tenir compte des orientations
législatives françaises ou européennes en la matière, :
Il a préféré plutôt
fonder sa décision sur un précédent, l'affaire Altern et sur l'état actuel du droit positif en affirmant que "les
professionnels ont largement été sensibilisées par les développements
médiatiques consacrées début 1999 à l'affaire Estelle HALLIDAY c/ V.
LACAMBRE.".
paru en en décembre 1999 dans le magazine
en ligne : |
