MEMOIRE CACHE ET RESPONSABILITE
Google,
dans ses résultats, propose (lien [Archivé en mémoire]) un
lien vers la version du document telle qu'elle existe dans son
index (telle qu'elle existait, donc, au moment de son
indexation), afin d'éviter les erreurs 404 (document ayant
disparu entre l'indexation et le jour de la recherche par
l'internaute). Google - qui est le seul moteur à fournir cette
info - ne viole-t-il pas les lois sur la protection
intellectuelle en proposant de visualiser une *copie* de la page
telle qu'elle était au moment du passage de son spider ? Il y a
en effet reproduction intégrale et non plus indexation seule...
Les outils de recherche constituent l'un des éléments
essentiels au développement d' Internet, mais ils sont aussi
soumis au respect des lois.
Si le document indexé était couvert, à l'époque, à la
législation sur le droit d'auteur, un moteur, qui comprend dans
sa base de données des pages HTML in extenso, consultables
"en ligne", devrait demander l'autorisation des
titulaires des droits d'auteur, et leur verser le cas échéant
une rémunération.
Tel ne serait pas le cas si cette page était dénuée de toute
originalité.( par exemple: actes officiels du gouvernement ou
discours prononcés dans les assemblées, devant des juridictions
et lors des réunions politiques (article 8 de la loi du 30 juin
1994) ou encore lorsque l'oeuvre est tombée dans le domaine
public (article 2 de la loi)).
Lorsque la page ainsi indexée émanerait d'un journaliste, qui
aurait cédé ses droits à un éditeur, autorisant la diffusion
"en ligne" par un moteurs des articles en question,
sans que le contrat initial entre l'auteur et l'éditeur ne vise
expressément un tel mode d'exploitation, l'accord de l'auteur
devrait être également demandé.
De plus, quid si la page présentait des
informations litigieuses au moment du passage du robot ? Qui
serait responsable de la diffusion de ce contenu ? Google ?
L'auteur ?...
Aucune loi, actuellement, n'oblige les moteurs de recherche à
proposer des systèmes de filtrage fiables. On peut faire un
raisonnement par analogie avec la tendance qui se dégage
actuellement en ce qui concerne les textes (la directive
européenne sur le commerce électronique) et la jurisprudence
sur la responsabilité des fournisseurs d'accès et de
d'hébergement.
Un fournisseur d'accès ou d'hébergement ne sera tenu pour
co-responsable des contenus immoraux ou illicites que s'il avait
ou devait avoir connaissance de la présence de tels contenus sur
son réseau ou son serveur.
Quand il apprend l'existence de tels contenus, il doit faire le
nécessaire pour y mettre fin, dans la mesure de ses moyens, sous
peine d'engager sa responsabilité.
En Inde, des poursuites pénales ont été engagées en décembre
2000 à l'encontre des dirigeants d'une société propriétaire
d'un moteur de recherche (Rediff.com) pour complicité de
diffusion de "matériel pornographique" mettant en
scène des mineurs. (voir article de Wired)
En France, une seule décision a été prononcée dans un cas qui
ressemble à la question posée.( Ordonnance de référé du 31
juillet 2000 du Tribunal de Grande Instance de Paris)
Monsieur Bertrand Delanoé, avait assigné les exploitants et
l'hébergeur d'un site à caractère érotique dont l'adresse
comportait ses noms et prénoms, ainsi que la société
Altavista, en sa qualité de moteur de recherche, pour avoir
référencé ce site.
Selon lui, l'utilisation de son nom pour désigner un site
contraire aux bonnes moeurs, ainsi que le référencement de ce
site par le moteur de recherche de la société Altavista
portaient gravement atteinte à sa dignité, son honorabilité et
sa réputation.
Il reprochait à la société Altavista un manque de contrôle
sur son moteur de recherche et prétendait que cette société
était responsable du contenu mis en ligne.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné les
exploitants du site litigieux mais a refusé de condamner la
société Altavista considérant que : " la responsabilité
du moteur de recherche relève à l'évidence dans le cas
d'espèce d'un débat au fond, étant observé, et en tout état
de cause, que la société Altavista qui d'initiative a mis en
place une procédure d'alerte, a réagi très rapidement pour
déférencé le site litigieux ".
L'absence de contrôle humain au niveau de la phase d'indexation
est inhérente au fonctionnement même du moteur de recherche
dont la vocation est l'indexation exhaustive et non sélective de
l'information.
Les obligations d'un moteur de recherche semblent donc, pour le
moment, devoir être limitées à une procédure d'alerte et de
"déréférencement". Faire supporter au moteur de
recherche une responsabilité a priori consisterait à faire
prendre le risque d'un tri, plus ou moins subjectif, dans
l'information.
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