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ASPIRATION DE SITES WEB Devenu un outil indispensable, Internet est encore considéré comme trop coûteux par certains utilisateurs qui ont mis point des logiciels destinés à pallier l’inconvénient lié à la longueur des durées de connexion. En effet, pour l’instant, seul le câble offre la possibilité d'une connexion forfaitaire à un serveur permettant d'être branché en continu. Pour les utilisateurs n’y ayant pas accès, les temps d'attente en connexion et le temps de réponse d’un site peuvent s'avérer longs. La solution consiste à " aspirer " le site désiré grâce à un aspirateur de site, encore appelé " navigateur hors-ligne ", qui présente l’avantage de récupérer partiellement ou entièrement le site et de l’archiver sur le disque dur de l’ordinateur. Ce site ainsi " aspiré " s’ouvre comme n’importe quel fichier, hors connexion, sans attente ni risque de coupure. Les logiciels tel que Mémoweb permettent de récupérer le images, les sons, de préserver les liens entre les pages, et offrent de multiples capacités de traitement supplémentaires (mise à jour automatique des sites et des changement s éventuels, comparaison périodique de pages…). L'aspiration de sites devient donc un nouvel enjeu au regard du droit des auteurs. Une telle utilisation serait donc conforme au droit d’auteur. Mais cette pratique pose le problème de l’atteinte aux droits d’auteur du créateur du site. En effet, même si l’usage d’un navigateur hors-ligne ne semble pas interdit, certains usages d’un tel outil pourraient l’être. Il semble exister une confusion entre un outil et ses usages possibles. Or, en matière juridique, les conséquences démontrées de l'intention priment sur la technique utilisée. Mais tout ce qui est techniquement possible n'est pas juridiquement incontestable pour autant. Il est clair que l'aspiration du site peut générer un manque à gagner financier, puisque la connection raccourcie est susceptible d’entraîner la perte des redevances de certaines régies publicitaires. Mais étant donné que la publication d'une oeuvre suppose le droit pour le destinataire d'en prendre connaissance de toute manière qu'il le souhaite, il appartiendra à l’auteur d’établir l’étendue de son préjudice.
Titulaire du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction et la représentation de ses œuvres, il peut mettre en place des moyens techniques. Dans le cas contraire, on pourrait considérer qu’il autorise la captation de l’œuvre à titre privé. Il est certain que présumer que l’on a le droit d'utiliser un aspirateur de sites sur tout site Web est particulièrement risqué, tout comme l’est le fait d’imaginer que tel ou tel usage non strictement privé des reproductions faites est licite si l'on ne dispose pas de l'autorisation explicite et préalable de l'auteur et des ayants-droits. L’esprit du CPI incite à croire que l’obtention de l’autorisation de reproduire ou d’exploiter une œuvre pèse sur l’usager, à condition que la qualification d’œuvre de l’esprit soit retenue. Le CPI exige 2 critères essentiels :
Ces critères s’appliquent aux œuvres multimédia depuis qu’un jugement du Tribunal de commerce de Paris (9 février 1998), a attribué au contenu des pages web la qualité d’œuvre protégeable au titre des droits d’auteur. Quoi qu’il en soit, un webmaster aura généralement la possibilité de savoir si son site a été aspiré, et par qui il l’a été, sauf si le copiste tente activement de se dissimuler . (cf cnil) Mais si certains sites web peuvent être considérés comme des bases de données dont la copie privée est prohibée par le CPI, et qu’ à ce titre le producteur peut en interdire les extractions, la majorité d’entre eux ne le sont pas. La raison est qu’ils ne répondent pas à la définition de " recueil d’œuvres, de données, ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique. " En effet, si un site de compilation de données (un annuaire en ligne par exemple ou un site portail) constitue certainement une base de données, un site classique (site plaquette ou site commercial) ne semble pas pour autant pouvoir revêtir cette qualification ; dans le cas de ce dernier, l'assemblage d'images, de sons et de texte n'a rien ni d'une disposition systématique, ni d'un recueil de données.
Quant à la disposition "systématique" elle peut être interprétée comme guidée par l'objet même de la base (un annuaire par exemple), contrairement à une disposition "méthodique" qui serait elle plus " réfléchie ". En ce qui concerne les bases de données dites vendues, la loi de 1998, en conférant au producteur de la base un droit d'interdire une extraction substantielle (articles L342-1 et s du CPI), ne permet pas leur copie intégrale, même pour un usage strictement privé. Si, malgré cette interdiction, le site est aspiré, pourrait on considérer qu’il y a intrusion au sens de la loi Godfrain du 5 janvier 1988 relative aux délits contre les systèmes de traitement automatisé de données ? L’aspiration sera tout d’abord condamnable au titre de l’article L 353-3 du CPI qui prévoit 2 ans d'emprisonnement et 153 000 € d'amende (loi n°95-597 du 1er juillet 1992). En ce qui concerne la loi Godfrain, elle ne couvre que les systèmes qui font l’objet d’une protection technique c’est à dire ceux dont l’accès est interdit aux tiers. Ainsi, le propriétaire d’un site dont l’interdiction d’accès n’est pas techniquement assurée, ne pourra pas considérer l’aspiration comme une intrusion illégale au sens de l’article 323-1 du Nouveau Code Pénal issu de la loi de 1988. Il en sera de même si le fichier robot n’interdit pas de se promener dans l’arborescence du site. En revanche, en présence de dégâts constatés et à la condition de rapporter la preuve du lien de causalité existant entre l’intrusion présumée et le plantage du serveur, le préjudice pourra être réparé sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Pour une base mise à la disposition de public, qui y a donc licitement accès, la même loi donne au contraire le droit à tout un chacun d'en réaliser une extraction, même substantielle ; elle interdit ainsi au producteur d'y mettre une quelconque restriction. Cela dit il semble que la philosophie de la loi de 1998 et de la directive " bases de données "de mars 1996 qu'elle transpose est bien de protéger les investissements consacrés à la réalisation d'ensembles de données. C’est à ce titre que la définition de la base de données est très large. Evaluer l'investissement consacré à la réalisation d'un site web serait alors le point déterminant pour l'application ou non des dispositions de la loi de 1998. Il appartiendra au juge de nous éclairer. |
